Après la redevance audiovisuelle, voici que surgit "la redevance passager".

19 juillet 20210
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La redevance, à la différence de la taxe (de l’impôt) est une somme versée pour l’usage d’un service ou d’un ouvrage public. Son coût est ainsi donné proportionnellement au service rendu et seuls les usagers profitant de ce service, la payent.

C’est donc au cours d’un communiqué, publié chez nos confrères de Gabon Média Time que le Directeur des impôts, Gabin Otha Ndoumba, informe, tant les compagnies aériennes que les sociétés émettrices de billets d’avion que, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté n°019.21/MER/MBCP/MT pris en application de l’article 26 de la loi n°0472018 du 30 janvier 2019, qu’une taxe dénommée « Redevance passager » a été mise en place.

Cette taxe sera particulièrement collectée lors de la vente des billets d’avion en destination ou en partance du Gabon. Cette dernière entrera en vigueur à compter du 27 juillet 2021.

Pour rappel, les différents arrêtés de l’article 26 de la loi n°0472018 du 30 janvier 2019 sont entre autres :

Article 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 26 de la loi n°047/2018 du 30 janvier 2019 susvisée, fixe les modalités de perception de "la redevance passager" prévue par la Convention de Concession du 17 novembre 2015 susvisée.

Article 2 : La redevance passager est collectée par les compagnies aériennes et les sociétés émettrices des billets de transport par voie aérienne délivrés aux passagers des vols commerciaux à destination ou en partance du Gabon.
Elle est affectée au Concessionnaire GSEZ AIRPORT pour la réalisation de l’objet de la Convention de Concession du 17 novembre 2015 susvisé.

Article 3 : Les tarifs de la redevance passager sont fixés comme suit :
Sur les vols internationaux à destination ou en partance du Gabon d’une durée excédant deux heures :

 Soixante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-seize (65 596) Francs CFA par passager de première classe ;
 Trente-neuf mille trois cent cinquante-sept (39 357) Francs CFA par passager de classe affaires ;
 Trente-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (32 798) Francs CFA par passager de classe économique ;
Sur les vols internationaux à destination ou en partance du Gabon d’une durée inférieure à deux heures :
 Quarante-deux mille six cent trente-huit (42 638) Francs CFA par passager de première classe ;
 Trente-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (32 798) Francs CFA par passager de classe affaires ;
 Vingt-six mille deux cent trente-neuf (26 239) Francs CFA par passager de classe économique ;
Sur les vols intérieurs : six mille cinq-cent-soixante (6 560) Francs CFA par passager.

Article 4 : Les compagnies aériennes et les sociétés émettrices de billets sont tenues de recouvrer et de reverser spontanément à la Recette des Impôts territorialement compétente, au plus tard le 20 de chaque mois, le produit de la redevance perçue sur les billets d’avion vendus le mois précédent.
Le paiement est accompagné d’une déclaration établie en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’administration fiscale, indiquant le nombre de billets vendus le mois précédent.

Article 5 : Le montant mensuel des sommes prélevées au titre de la redevance passager est reversé, au plus tard le 30 de chaque mois, dans un compte séquestre ouvert au nom de la République Gabonaise à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 6 : Les dispositions du Code Général des Impôts relatives au contrôle, au recouvrement et aux sanctions s’appliquent à la redæevance passager.
Article 7 : Le Directeur Général des Impôts et le Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Article 8 : Le présent arrêté, qui entre en vigueur trois mois à compter de sa date de publication, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

DA

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