COALITION SENA/ CONASYSED : "Besoin de comprendre" Fridolin Mvé Messa

17 décembre 20210
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Mise sous bons de caisse des enseignants en grève et leur rétention par le Secrétaire Général du ministère de l’éducation nationale.

QUE DIT LA LOI ?

Sans être praticien du droit, nous laisserons les spécialistes nous aider dans ce sens, nous allons essayer de comprendre le corpus légal et législatif en matière de gestion de la main d’œuvre des agents public de l’Etat.

Intéressons-nous d’abord au DECRET N°00224/PR/MFPRA/MEB du 1er mars 1994 réglementant les conditions et les modalités de privation de la rémunération des personnels de l’Etat, en cas d’inobservation de certaines obligations de services en ses articles 4, 5 et 6.

Article 4 dispose que : « l’inobservation des obligations de services est constatée sur rapport détaillé du Ministre responsable, du Gouverneur de province, du Chef de Mission Diplomatique ou de poste consulaire. Ce rapport doit comporter les noms, prénoms, matricules et emploi de l’agent en cause ainsi que les indications sur la période d’inobservation desdites obligations.
Ce rapport est transmis conjointement au Premier ministre, au Ministre en Charge de la fonction Publique et au Ministre chargé des finances. Une copie du rapport est en outre classée au dossier individuel de l’agent en cause.
L’exploitation technique dudit rapport est confiée à la Direction Générale de l’informatique et la Direction Générale du Budget sur instruction du Ministre chargé des Finances ».

L’article 5 précise que : « la privation éventuelle de la rémunération intervient pour compter du mois suivant la réception du rapport par le ministre chargé des Finances. Cette privation porte sur la période d’inobservation de l’obligation de service considérée, de telle sorte que la rémunération mensuelle de l’agent est diminuée du temps d’inobservation ».

Enfin, l’article 6 dit que : « lorsque l’inobservation porte sur la présence au service, pour fait de grève, la privation de la rémunération obéit au principe de la non-rémunération du temps de travail perdu sur la base de l’égalité entre journée de travail la journée de grève, conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi 8/91 susvisée ».

Au vu des dispositions des articles ci-dessus cités, et à la réalité des faits, la privation du salaire du mois de novembre 2021 aux enseignants atteste d’une violation flagrante de la loi par le ministre de l’Education et son Secrétaire Général.

Cette violation se fonde également sur le non-respect des dispositions y relatives ci-dessous :

 La Loi N°8/91 du 26 septembre 1991 portant Statut Général des Fonctionnaires, en son article 21 qui dispose que : « l’exercice des droits syndicaux y compris celui du droit de grève est reconnu aux fonctionnaires sous réserve : (…) de la non rémunération des du temps du temps perdu sur la base de l’égalité entre la journée de travail et la journée de grève à l’exception des prestations familiales et des autres suppléments pour charge de famille ; et dans les conditions fixées par la loi (…). »

 La loi N° 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et l’organisation des organisations syndicales des agents de l’Etat.

Cette loi spécifiquement dédié à la pratique syndicale au Gabon, précise les conditions de privations d’une partie du salaire de l’agent en grève. L’article 25 de ladite loi dit clairement que : « « les journées de grève ne sont pas rémunérées. Seules sont versés aux agents en grève les prestations familiales, les suppléments pour charges de famille et l’aide au logement… »

 La loi 1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la fonction Publique, apporte des éclairages précis aux conditions de privation de rémunération à un agent public qui exerce son droit syndical pour défendre une revendication professionnelle.

L’article 71 de cette loi dispose que : « sans préjudice des prestations familiales ou suppléments pour charges de famille, les journées de grève ne sont pas rémunérées sauf lorsque la grève résulte du non-paiement de la rémunération due. »

Le constat auquel nous parvenons à la lecture des dispositions juridiques suscitées est que notre dispositif normatif a connu des améliorations significatives au file de l’usage.

De plus, la grève observée par la coalition SENA/CONASYSED est encadrée par les dispositions de l’article 71 de la loi 1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la fonction Publique.

En effet, l’objet de cette grève porte, pour l’essentiel, sur la rémunération due, puisque les enseignants réclament les recrutements dans la fonction Publique. Lesquels recrutements ont une incidence financière. A contrario, le présalaire ne au sens de la loi ne constitue un salaire.

Au-delà du recrutement, ces mêmes enseignants attendent, les intégrations, les titularisations, les reclassements après stage, les avancements automatiques qui constituent, bel et bien, des éléments de rémunération.
Faut-il le rappeler, L’Etat reste également redevable des rappels solde qui sont des salaires dus aux enseignants.

En conclusion, au regard de tout ce qui précède, la mise sous bons de caisse est un acte posé en totale violation de la loi ; elle est donc illégale.
En posant un tel acte, le ministre et le secrétaire Général ont agit volontairement en dehors de la loi.

En conséquence, la Coalition SENA/ CONASYSED exige ici et maintenant, la restitution des bons de caisse des enseignants séquestrés illégalement.

Bonne vacances anticipées à Tous.
Fridolin MVE MESSA
SG SENA.

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